T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.41. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.41. Toute personne tenue de percevoir le droit spécifique prévu à l’article 541.35 qui, le 31 décembre 1997, est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, est réputée, pour les fins du présent titre, être titulaire le 1er janvier 1998 d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.42.
La personne visée au premier alinéa doit, dans les 10 jours qui suivent celui où elle a effectué une première vente au détail de perchloroéthylène pour laquelle elle est tenue de percevoir le droit prévu à l’article 541.35, en informer le ministre par courrier recommandé ou certifié.
1997, c. 85, a. 713.